Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
Article R312-3 du Code du patrimoine
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Version06/03/2020
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
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