Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre III : Contrôle scientifique et technique
Article R313-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.