Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Rapport annuel
Article R314-1 du Code du patrimoine
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Version06/03/2020
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
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