Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES / Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France / Section 1 : Dispositions générales
Article R341-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.
L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.
Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.