Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES / Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France / Section 1 : Dispositions générales
Article R341-5 du Code du patrimoine
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Version06/03/2020
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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