Article R341-10 du Code du patrimoine

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Version06/03/2020

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;

3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;

6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;

7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;

12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;

13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.

Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, n° 1308824
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1 er septembre 1998 ne porte pas que sur le sol du jardin classique à la française ; que les réserves émises par la commission supérieure des sites et le ministre chargé des sites s'imposaient lors de la définition du périmètre ; que la délibération méconnait les articles L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, l'autorité chargé de la protection du patrimoine n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article L. 621-27 du code du patrimoine ; que la délibération peut être assimilée à une suppression partielle de la protection du jardin des serres d'Auteuil ; […]

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  • Ville·
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  • Domaine public·
  • Concession·
  • Monument historique·
  • Personne publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Stade

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2218377
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 341-13 du code du patrimoine : " Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public. / A ce titre : 1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ; 2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ; 3° Il gère le personnel. […]

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