Article R341-13 du Code du patrimoine

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Version06/03/2020

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

A ce titre :

1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;

3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2218377
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 341-13 du code du patrimoine : " Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public. / A ce titre : 1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ; 2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ; 3° Il gère le personnel. […]

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