Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES / Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France / Section 3 : Régime financier
Article R341-20 du Code du patrimoine
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Version06/03/2020
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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