Article R341-20 du Code du patrimoine

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Version06/03/2020

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'étude ;

4° Les frais d'équipement ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2020

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