Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES / Chapitre II : Bibliothèque publique d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article R342-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.