Article R423-14 du Code du patrimoine

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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 5

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

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