Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 5 : Dispositions diverses
Article R541-22 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 16
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.
Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.