Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération / Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
Article R546-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/2021
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21
Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.
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