Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération / Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
Article R546-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21
En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt.
Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.