Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération / Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
Article R546-12 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21
I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois.
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour.
Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier.
III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.
R. 546-12 du Code du patrimoine. Il doit préciser : la qualité du demandeur son organisme de rattachement les études scientifiques envisagées
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