Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain / Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
Article R116-8 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 1
La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.