Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections / Sous-section 2 : Collections publiques
Article R451-24-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2021
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 1
Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
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[…] Désormais, selon le Code du patrimoine, un bien culturel appartenant au domaine public (art. R. 115-1) ou aux collections des musées de France (art. R. 451-24-1) ne peut être déclassé que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
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