Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L310-7 du Code du patrimoine
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Version23/12/2021
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 8
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
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