Article L310-7 du Code du patrimoine

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Version23/12/2021

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 8

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.

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Documents parlementaires11

Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
Les articles 1 er à 8 de la présente proposition de loi insèrent huit articles dans le code du patrimoine, destinés à poser le rôle et les missions des bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements. Lire la suite…
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