Article L330-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2021

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 10

Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
Cet amendement permet de prévoir le cas des bibliothèques départementales qui accueillent du public. Cette faculté, qui n'est en aucun cas une obligation, doit être prévue explicitement dans la loi. Lire la suite…
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