Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
Article L330-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 10
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.