Article L132-2-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)

Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1.

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Documents parlementaires10

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l'article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l'adapter au numérique. Cette rédaction est issue d'une proposition du Conseil d'État qui, à l'occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi. La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal. Suite à cette rédaction, l'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble … Lire la suite…
L'article 5 propose une réforme d'ampleur du dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) et Institut national de l'audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d'accès sur les parties d'internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L'article 5 actualise l'état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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