Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre III : Régime de communication / Section 1 : Dispositions générales
Article R213-10-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-406 du 21 mars 2022 - art. 1
La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;
2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.