Article L451-10-1 du Code du patrimoine

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Version24/07/2023

Entrée en vigueur le 24 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-650 du 22 juillet 2023 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.


D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.


Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.

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Documents parlementaires32

Dans un souci d'intelligibilité, cet amendement vise à préciser que l'autorisation accordée aux propriétaires de musées privés de restituer les biens qu'ils ont acquis par dons ou legs ou avec le concours financier d'une collectivité publique constitue une dérogation aux dispositions prévues à l'article L. 451-10 du code du patrimoine. Lire la suite…
Cet amendement vise à s'assurer que la nouvelle disposition relative aux musées privés puisse correctement s'appliquer. Elle renvoie au décret qui sera pris pour organiser la nouvelle procédure pour les musées publics le soin de définir également la procédure pour les biens acquis par dons ou legs ou avec le concours financier d'une collectivité publique appartenant à des musées privés de France. L'objectif est notamment de permettre que soient bien définies les modalités selon lesquelles la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation rendra son avis pour ces biens. Lire la suite…
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