Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Article L115-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)
Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;
3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.
Et afin d'en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d'inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. […] Et ce, après qu'un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l'origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l'origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine). […]
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