Article L115-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.

Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 18 janvier 2024

Et afin d'en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d'inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. […] Et ce, après qu'un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l'origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l'origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine). […]

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

Les nouveaux articles L. 115-5 et suivants du code du patrimoine disposent que, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, « qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain » et, ce, « exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.»

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Décision0

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Documents parlementaires60

Cet amendement vise à sécuriser davantage l'instruction scientifique des demandes de restitution. Il a pour but d'empêcher que la sortie de restes humains des collections puisse être décidée avant que le comité scientifique mixte n'ait formellement rendu son rapport au Gouvernement et à l'État demandeur, contrairement à ce qui s'est produit pour les crânes algériens, renvoyés en Algérie avant que la comité mixte mis en place n'ait remis son rapport définitif et n'ait même finalisé son analyse concernant l'ensemble des crânes qui lui étaient soumis. L'amendement demande donc que le rapport … Lire la suite…
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