Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Article L115-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.
Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.
Commentaires • 2
Les nouveaux articles L. 115-5 et suivants du code du patrimoine disposent que, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, « qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain » et, ce, « exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.»
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Et afin d'en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d'inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. […] Et ce, après qu'un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l'origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l'origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine). […]
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