Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Article L115-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.
Commentaires • 2
[…] 3° Les conditions de leur collecte portent […] Le décret d'application de ces dispositions, annoncé à l'article L. 115-9 intégré au Code du Patrimoine, viendra, on le comprend, éclairer ces points.
Lire la suite…
La loi du 26 décembre 2023 la concrétise en instaurant une dérogation générale au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public aux articles L. 115-5 à L. 115-9 du Code du patrimoine. Quelle procédure a été instituée ? La sortie des collections publiques de restes humains identifiés comme étant issus d'un État étranger sera désormais prononcée par le Premier ministre. […] Son article 2 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement d'ici un an un rapport qui recensera les solutions envisageables pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires de territoires ultramarins aux Outre-mer.
Lire la suite…