Article R115-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22

Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.


Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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