Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Article R115-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.
La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné au premier alinéa.
Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction, elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes concernées.