Article R115-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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