Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre V : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Article R115-10 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.