Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial
Article 1 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 32 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Commentaires • 6
Décisions • 64
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le domaine public fluvial comprend notamment les cours d'eau navigables ou flottables depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. […]
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[…] 1 / d'annuler le jugement n 96-5941 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a, à la demande de l'établissement public « VOIES NAVIGABLES DE FRANCE », condamné à payer une amende de 10 000 F et à enlever la clôture installée au lieu-dit « Les îles d'AUGY » au droit de sa propriété dans l'emprise du lit du bras secondaire de l'Yonne ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « le domaine public fluvial comprend les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure ainsi que leurs bras, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 17MA03230, Inédit au recueil Lebon
[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, […] s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1 er juillet 2006 à l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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