Article 1-4 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version31/07/2003
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Version01/01/2005
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Version14/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 107 () JORF 14 juillet 2005

La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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