Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial
Article 1-4 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/2003
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Version01/01/2005
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Version14/07/2005
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 107 () JORF 14 juillet 2005
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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