Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux / Chapitre Ier : Délimitation
Article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Décret n°70-1115 du 3 décembre 1970 - art. 1 (Ab) JORF 4 décembre 1970
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964
Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder » ;
Lire la suite…- Voie navigable·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 août 2005 susvisé : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (…) par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. / A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; […]
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