Article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 36, Décret-loi 1926-10-01 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2111-9 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Décret n°70-1115 du 3 décembre 1970 - art. 1 (Ab) JORF 4 décembre 1970

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions24


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1989, 75051, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder » ;

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  • Hauteur des eaux coulant à plein bord·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Navigation intérieure·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Eaux·
  • Propriété

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder » ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Navigation intérieure·
  • Titre·
  • Saisie-attribution·
  • Transport public·
  • Péage·
  • Transport

3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 août 2005 susvisé : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (…) par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. / A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; […]

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  • Domaine public·
  • Servitude·
  • Cours d'eau·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Public·
  • Enquete publique
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