Article 9 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 12 () JORF 30 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004 rectificatif JORF 15 mai 2004

A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004.
Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires3


www.bdidu.fr · 3 décembre 2012

à la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable à la date des faits, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, […]

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AdDen Avocats · 27 novembre 2012

[…] Dès lors, le Conseil d'Etat considère que cette limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, et qui est fixée par différents décrets en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable au moment des faits.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : » Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / – dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…) » ; […] désormais codifié à l'article L. […] être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable à la date des faits, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 2004 et, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2014, n° 1200282
Rejet

[…] Considérant que, s'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme « littorales » en application du 1° du même article ; […] déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure applicable à la date des faits, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Mer·
  • Estuaire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Urbanisation·
  • Décret·
  • Continuité

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 janvier 1980, 00617, publié au recueil Lebon
Annulation

L'exactitude de la délimitation effectuée entre le domaine public fluvial et le domaine public maritime, opérée en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, peut être discutée à l'occasion de litiges concernant des mesures faisant application de cette délimitation, sous réserve que des présomptions concordantes conduisent à supposer une modification de la situation de fait précédemment constatée. En l'espèce, les simples allégations de la commune requérante ne suffisant pas à justifier la remise en cause de la délimitation de la mer et de la Gironde opérée par un décret du 26 août 1857, l'expertise prescrite pour rechercher si les terrains litigieux font partie du domaine public fluvial ou maritime revêt un caractère frustratoire [RJ1].

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  • Absence de droit de préférence au profit de la commune·
  • Concession d'endigage sur le domaine public fluvial·
  • Présomptions concordantes exigées·
  • Limites de la mer et d'un fleuve·
  • Caractère frustratoire·
  • Domaine public fluvial·
  • Estuaire de la gironde·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Domaine public

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 janvier 1980, 00561 00627, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la limite separative du domaine public maritime et du domaine public fluvial : considerant qu'aux termes de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure : « a l'embouchure des fleuves ou rivieres, la limite de la mer est determinee conformement aux dispositions de l'article 2 du decret du 21 fevrier 1852 » ; qu'aux termes de l'article 2 du decret du 21 fevrier 1852 les limites de la mer seront determinees par des decrets… rendus sous forme de reglement d'administration publique, tous les droits des tiers reserves" ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Application à l'estuaire de la gironde·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Méthode de délimitation·
  • Domaine public fluvial·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Delimitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Digue
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