Article 26 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 45, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 45 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-9 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 8 mars 2017

[…] En revanche, un moulin qui avait fait l'objet, le 2 pluviôse an VIII, d'une vente de biens nationaux et dont les propriétaires successifs avaient toujours respecté l'affectation, possède une existence légale au sens de l'article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'Remarque : L'article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ont été abrogés à compter du 1 er juillet 2006 (360

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA02337, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X soutient que le tribunal n'aurait pu se fonder sur les dispositions des articles 25 et 26 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre vise uniquement la violation des articles 28 et 29 dudit code, lesquels se trouvent à nouveau mentionnés dans la citation à comparaître devant le tribunal ; que le tribunal administratif a toutefois l'obligation d'examiner les faits constitutifs de contraventions de grande voirie dont il est saisi, […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Voirie·
  • Autorisation·
  • Contravention·
  • Abrogation·
  • Établissement·
  • Cours d'eau·
  • Citation

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 juillet 1986, 50996, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure « les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial même avec autorisation peuvent toujours être modifiés ou supprimés » ; que les règles applicables à l'exploitation de ces ouvrages sont susceptibles d'être changées à tout moment pour la sauvegarde d'intérêts propres au domaine qu'ils occupent, au nombre desquels figure la protection du milieu naturel ;

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Décision implicite·
  • Domaine public·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Navigation intérieure·
  • Eaux·
  • Barrage·
  • Vanne·
  • Environnement

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1984, 35552, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la construction de la centrale de Nogent-sur-Seine n'était subordonnée à aucune autorisation d'occupation du domaine public ; […] à la supposer nécessaire, devait donner lieu, en application des dispositions des articles 25 et 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à une procédure distincte de celle au terme de laquelle le permis de construire est délivré ; […]

 Lire la suite…
  • Article r.111-2 du code de l'urbanisme·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Centrale nucléaire·
  • Construction·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).