Article 27 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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Version01/10/1985
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Version04/01/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2132-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1980, 11458, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les barrages édifiés par le requérant à l'aval et à l'amont d'un méandre déclassé de la Seille n'étaient pas implantés dans la partie domaniale de cette rivière classée navigable, ils étaient situés en bordure du cours principal de celle-ci, et composés de matériaux divers susceptibles, notamment en cas de crues, d'être entraînés dans les eaux de la rivière et d'y former des obstacles gênants. Ces ouvrages, étant ainsi de nature à nuire à l'écoulement des eaux et à encombrer le lit de la rivière, tambaient sous le coup des dispositions des articles 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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  • Barrage susceptible de nuire à l'écoulement des eaux·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Barrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canal·
  • Procès-verbal·
  • Lit

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2008, n° 0700851

[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 30 novembre 2006 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Canal·
  • Contravention·
  • Administration·
  • Amende

3Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0800776
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Z-A X, représentant de l'entreprise X dont le siège est XXX à Saint-André (97440), et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 8 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Propriété des personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal·
  • Personne publique
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