Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial / Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial
Article 27 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
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Décisions • 18
Si les barrages édifiés par le requérant à l'aval et à l'amont d'un méandre déclassé de la Seille n'étaient pas implantés dans la partie domaniale de cette rivière classée navigable, ils étaient situés en bordure du cours principal de celle-ci, et composés de matériaux divers susceptibles, notamment en cas de crues, d'être entraînés dans les eaux de la rivière et d'y former des obstacles gênants. Ces ouvrages, étant ainsi de nature à nuire à l'écoulement des eaux et à encombrer le lit de la rivière, tambaient sous le coup des dispositions des articles 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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- Contraventions de grande voirie·
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[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 30 novembre 2006 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0800776
[…] Vu la requête enregistrée le 28 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Z-A X, représentant de l'entreprise X dont le siège est XXX à Saint-André (97440), et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 8 avril 2008 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
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