Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial / Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial
Article 28 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
2. D'y planter des pieux ;
3. D'y mettre rouir des chanvres ;
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
5. D'y extraire des matériaux ;
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
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Décisions • 34
Si les barrages édifiés par le requérant à l'aval et à l'amont d'un méandre déclassé de la Seille n'étaient pas implantés dans la partie domaniale de cette rivière classée navigable, ils étaient situés en bordure du cours principal de celle-ci, et composés de matériaux divers susceptibles, notamment en cas de crues, d'être entraînés dans les eaux de la rivière et d'y former des obstacles gênants. Ces ouvrages, étant ainsi de nature à nuire à l'écoulement des eaux et à encombrer le lit de la rivière, tambaient sous le coup des dispositions des articles 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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[…] X soutient que le tribunal n'aurait pu se fonder sur les dispositions des articles 25 et 26 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre vise uniquement la violation des articles 28 et 29 dudit code, lesquels se trouvent à nouveau mentionnés dans la citation à comparaître devant le tribunal ; que le tribunal administratif a toutefois l'obligation d'examiner les faits constitutifs de contraventions de grande voirie dont il est saisi, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY21268, inédit au recueil Lebon
[…] que M. X… a implanté tant sur le domaine public fluvial que sur la partie de sa propriété soumise à la servitude de marchepied, prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une clôture composée de grillages, de fils de fer barbelés et de piquets ; qu'en admettant même que ces piquets ne puissent être regardés comme des pieux, au sens des dispositions des articles 28 et 29 du code susmentionné, les faits susrelatés constituent néanmoins une infraction aux articles 15, 28 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
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