Article 29 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version04/01/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2132-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. […] réprimée par une amende. […] Dans le même ordre d'idées, sur le domaine public fluvial, l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, devenu l'article L. 2132-9 du code de la propriété des personnes publiques, institue une contravention de grande voirie sanctionnant la présence d'empêchements de toute nature sur le domaine public, […]

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Décisions182


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0610743
Non-lieu à statuer

[…] — condamne M. A X à payer une amende de 1.500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 mai 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau «Liberté» sur une dépendance du domaine public fluvial ;

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  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
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  • Domaine public·
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  • Personne publique·
  • Action publique·
  • Liberté·
  • Enlèvement·
  • Propriété

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 02MA02220, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) a jugé que le stationnement, sans autorisation, sur la rive droite du canal du Rhône à Sète, du bateau dénommé « Aloha » constituait un empêchement au sens de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et une contravention de grande voirie et l'a condamné à payer une amende de deux cent euros ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2009, n° 0612794
Non-lieu à statuer

[…] — condamne M. C D Y à payer une amende de 1.500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 mai 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau «Nébuleuse» sur une dépendance du domaine public fluvial ;

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