Article 33 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version18/12/1987
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Version30/03/1993
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1926-10-01 art. 3, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 43 (Ab), Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 42 (Ab), Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juillet 1997, 172050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : « Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ( …) » ; qu'aux termes de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Autoroute·
  • Décret·
  • Département·
  • Commune·
  • Comités·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Tiré·
  • Défrichement

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 3 juin 1983, n° 22816

[…] Sur l'article 17 : Cons. qu'aux termes de l'article 17 : « L'enquête publique est ouverte au plus tard dans les 15 jours suivant l'arrêté préfectoral. […] Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964 » ;

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  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Navigation intérieure·
  • Tiré·
  • Commune·
  • Ouverture·
  • Navigation

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 juin 1983, 22816 22841, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur l'article 17 : Cons. qu'aux termes de l'article 17 : « L'enquête publique est ouverte au plus tard dans les 15 jours suivant l'arrêté préfectoral. […] Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964 » ;

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  • Article 11 du décret du 20 décembre 1979·
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