Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial / Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial / Section 3 : Dispositions diverses
Article 38 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.
Commentaires • 2
Il suffit de se reporter à l'article 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982. […] Cet article a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d'une telle consultation. Et, […] en application de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation, […] les dispositions de l'article L. 2512-14 du C.G.C.T. ne prescrivent aucune obligation de consultation du préfet de police dans le cadre d'une enquête publique. L'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit que les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que, si aux termes de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, […]
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[…] 50. Considérant que l'enquête publique ne porte ni sur une demande de permis de stationnement sur les quais de Seine ni sur une demande d'autorisation de travaux au titre de la protection des monuments historiques ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine qui, selon eux, imposeraient la consultation de l'ingénieur en chef de la navigation et de l'architecte des bâtiments de France ou du ministre en charge des monuments historiques ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 13 novembre 1987, 59261, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-5 du Code des communes, « le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce » ; que des dispositions analogues sont également prévues, pour les communes autres que Paris, par l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
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