Article 41 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version31/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 29 floréal an X art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2132-23 (VT)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie.
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003

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Décisions53


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts-et-chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes-champêtres et la gendarmerie. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2011, n° 09VE03956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. […] il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 janvier 2010, 09VE01158, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. […] il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. […]

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