Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial / Chapitre III : Répression des infractions
Article 44 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
Commentaire • 1
Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 : « III. – L'établissement public F G S est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. (…) / IV. – Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 : « III. – L'établissement public F G S est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. (…) / IV. – Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2011, n° 09VE03956
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, […] que les paragraphes III et IV de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : "III. – L'établissement public D E de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]
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