Article 44 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Décret 1870-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2132-25 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions62


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 : « III. – L'établissement public F G S est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. (…) / IV. – Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907325
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 : « III. – L'établissement public F G S est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. (…) / IV. – Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2011, n° 09VE03956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, […] que les paragraphes III et IV de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : "III. – L'établissement public D E de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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