Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 64 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1979
Entrée en vigueur le 13 juillet 1979
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Modifié par : Loi n°79-591 du 12 juillet 1979 - art. 5 () JORF du 13 juillet 1979
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation.
Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
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