Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 65 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.
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