Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 67 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.
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