Article 69 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
>
Version01/10/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 6 frimaire an VII art. 50

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).