Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 74 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
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