Article 74 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 6 frimaire an VII art. 55

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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