Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre Ier : Du domaine public fluvial / Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 76 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
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Version01/01/1990
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
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