Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre Ier : Immatriculation
Article 78 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
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[…] — la circonstance que l'acte d'achat du bateau n'ait pas été retranscrit au registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation, comme le prescrit l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur, n'est pas de nature à faire obstacle que les tiers puissent s'en prévaloir ; le jugement du tribunal administratif conduit à consacrer la violation par M. Y des articles 78 et 101 de ce code ;
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[…] 03 mètres, n'a donné lieu à aucune immatriculation avec ses nouvelles caractéristiques, la rendant sans propriétaire apparent et a été considérée par l'administration comme étant « sans devise », compte tenu des règles fixées aux articles 78 et 85 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que dès lors que le bateau « Goelo », avait été découpé, son immatriculation n'était plus applicable aux deux parties distinctes ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 11PA02671
[…] que, toutefois, si ce document atteste la qualité de l'intéressée de propriétaire de ce bateau, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il ne suffit pas, à lui seul, à établir la date à laquelle M me X a acquis cette qualité, […]
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