Article 78 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L4111-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2015, n° 13VE00320
Annulation

[…] — la circonstance que l'acte d'achat du bateau n'ait pas été retranscrit au registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation, comme le prescrit l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur, n'est pas de nature à faire obstacle que les tiers puissent s'en prévaloir ; le jugement du tribunal administratif conduit à consacrer la violation par M. Y des articles 78 et 101 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Immatriculation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 0901341
Annulation

[…] 03 mètres, n'a donné lieu à aucune immatriculation avec ses nouvelles caractéristiques, la rendant sans propriétaire apparent et a été considérée par l'administration comme étant « sans devise », compte tenu des règles fixées aux articles 78 et 85 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que dès lors que le bateau « Goelo », avait été découpé, son immatriculation n'était plus applicable aux deux parties distinctes ; […]

 Lire la suite…
  • Bateau·
  • Navigation intérieure·
  • Bâtiment·
  • Immatriculation·
  • Devise·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Surveillance·
  • Destruction·
  • Barge

3Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 11PA02671
Rejet

[…] que, toutefois, si ce document atteste la qualité de l'intéressée de propriétaire de ce bateau, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il ne suffit pas, à lui seul, à établir la date à laquelle M me X a acquis cette qualité, […]

 Lire la suite…
  • Bateau·
  • Communauté de communes·
  • Ordures ménagères·
  • Redevance·
  • Navigation intérieure·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Logement·
  • Domaine public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).