Article 79 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L4111-2 (V), Code des transports - art. L4111-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.
Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :
1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.
Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2015, n° 13VE00320
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : « Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. […] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves. » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code alors en vigueur : « Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 11PA02671
Rejet

[…] toutefois, si ce document atteste la qualité de l'intéressée de propriétaire de ce bateau, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il ne suffit pas, à lui seul, […] dès lors, en particulier, qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 79 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, seuls devaient être immatriculés en France les bateaux « circulant habituellement » en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle et qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que le bateau Antony aurait circulé habituellement en France ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2009, n° 0903423
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. /L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire. / Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime […]

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