Article 84 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956
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Version01/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. D4113-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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